Dans cet arrêt du 2 avril 2009 rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, le brasseur a été débouté de son action contre la caution d’un contrat de bière.

La brasserie B avait signé un contrat de fourniture de boissons avec une SARL Le R. Ce même brasseur avait fait consentir un prêt à la SARL Le R. d’un montant de 53.350€ auprès d’une banque, et le brasseur s’était porté caution de ce prêt envers la banque. En contre partie le brasseur demandait au gérant et à l’associé de la SARL Le R. de se porter cautions solidaires.
Les échéances du prêt sont devenues impayées. La banque a demandé à sa caution, la brasserie B. de payer la créance, ce qu’elle a fait. La banque lui a délivré une quittance subrogative. Dans l’intervalle la SARL Le R. était mise en liquidation judiciaire. La brasserie B. a déclaré sa créance puis à assigné les deux cautions (gérant et associé) pour leur demander le remboursement du prêt.
En première instance, le Tribunal de commerce de Nice a condamné les deux cautions. L’une d’entre elle a fait appel.
A la suite du premier jugement la brasserie B. a cédé une partie de son actif à la SAS H. un autre brasseur. La SAS H. est donc intervenue volontairement en appel au lieu et place de la brasserie B. Et c’est là que la cour d’appel va puiser les motifs de sa reformation.
En effet, la Cour a retenu l’irrecevabilité de la demande de la SAS H.
La Cour estime en effet que dans l’acte d’apport partiel d’actif signé entre la brasserie B. et la SAS H. la créance contre les cautions (gérant et associé) ne figurait pas, et notamment la créance subrogative de la banque au profit de la brasserie B. n’était pas visée dans cet acte.
La cour retient également que le cautionnement de la SARL Le R. au profit de la brasserie B. ne contenait aucun détail des droits et actions obligations et engagements de la société apporteuse transmis à la société bénéficiaire.
Ces deux moyens ont conduit la cour d’appel a déclarer la SAS H. totalement irrecevable à poursuivre le gérant caution et a donc réformé le jugement du Tribunal de commerce de Nice. (L’associé n’ayant pas comparu en appel n’a pu bénéficier de l’arrêt).

L’arrêt est consultable en cliquant sur le lien ci-après.

Olivia Chalus
Avocat
Nice