(jugement téléchargeable)

L’attestation du receveur des douanes n’est pas suffisante pour prouver qu’un paiement interuptif de la prescription a eu lieu. L’administration doit démontrer la réalité des versements effectués par une des personnes condamnées solidairement avec le demandeur.

Il s’agit d’une amende pénale. Monsieur A avait été condamné pour trafic de drogue plusieurs années auparavant avant avec d’autres prévenus. Parmi les peines prononcées figurait une condamnation solidaire de tous les condamnés à payer 1200.000 francs. Monsieur A avait déjà été saisi sur ses comptes en banque d’une partie de cette somme. Mais une grosse partie restait due. Les autres co-condamnés solidairement avec lui s’abstenant de payer.
7 ans après la dernière saisie sur son compte, Monsieur A fait un héritage, et les douanes saisissent à nouveau ses comptes bancaires.
Monsieur A conteste la saisie devant le Jex de Nice qui va lui donner raison et ordonner la main levée de l’avis à tiers détenteur réalisé par les douanes.
Monsieur A a soutenu que la créance des Douanes (qui se prescrit par 5 ans) était donc prescrite puisque cela faisait 7 ans qu’il n’avait plus rien reçu comme acte d’exécution.
Les Douanes contestaient et invoquait le fait qu’un des autres condamnés solidaires avait réglé quelques maigres acomptes durant cette période, et que cela suffisait pour interrompre la prescription à l’égard de Monsieur A (en application du principe de la solidarité de la condamnation qui implique que le règlement effectué par l’un interrompt la prescription à l’égard de tous les autres). Le débat s’est donc porté sur les preuves de la réalité et de la date des règlements soit disant effectués par le codébiteur solidaire.
L’administration a fourni en guise de justificatif, une attestation de son receveur régional certifiant que deux règlements de 30 euros avaient été enregistrés dans ses écritures comptables au cours de la période en litige.
Monsieur A. a contesté cette preuve en arguant du fait que cette attestation prouvait « un enregistrement » mais ne justifiait en rien de la réalité des versements effectués, de leur date, et de leur imputabilité au dossier qui occupait les parties (le codébiteur ayant pu régler une toute autre créance au trésor public…dieu sait si nous avons le choix…une autre condamnation pénale ou l’impôt sur le revenu, taxe d’habitation, foncière, audiovisuelle, droit de succession…entre autre…).
Le juge de l’exécution a suivi l’argumentation de Monsieur A et a considéré que :

« Conformément à l’argumentation de Monsieur A. un tel document ne peut servir de preuve quant au versement qui aurait été effectué par un des autres condamnés solidairement.
En effet, pour démontrer la réalité des versements effectués par une des personnes condamnées solidairement avec Monsieur A. par la Cour d’appel D’Aix en Provence, il eût fallu produire, à tout le moins, des doubles de reçus signé par celui qui aurait payé ces sommes « à valoir sur la condamnation prononcée à hauteur de 1.200.000frans par la cour d’Aix en Provence dans l’arrêt rendu le 16 octobre 2001.
En l’absence de telles pièces, la juridiction ne saurait juger que le délai de prescription a été valablement interrompu.
Il convient donc de constater que la prescription est acquise depuis le 21 aout 2011 et par voie de conséquence, de faire droit à la demande de main levée de l’avis à tiers détenteur pratiqué le 4 juin 2013 ».

Le jugement a fait l’objet d’un appel pendant devant la cour d’appel d’Aix en Provence

(Le jugement est téléchargeable en cliquant sur le fichier)
TGI Nice 25_nov_2013

Olivia Chalus
Avocat
2014