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La prestation compensatoire du handicap ne fait pas partie des indemnités déduites des revenus de la victime pour le calcul de son indemnisation par le FONDS de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO). Par deux arrêts des 1er et 10 septembre 2015 la Cour de Cassation vient de mettre un terme à une polémique qui opposait le FGAO aux victimes d’accident.
Une question technique aux conséquences financières importantes

La question est en effet technique. Le FGAO intervient dans les dossiers où par exemple un conducteur d’un véhicule responsable n’est pas assuré, ou a pris la fuite… Lorsqu’une victime est gravement blessée, qu’elle subit une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire ou totale de travailler, il s’agit de calculer le montant de cette perte de revenus et de lui verser des dommages et intérêts pour compenser cette perte. Très schématiquement : il est pris comme références : les revenus que touchait la victime avant son accident, desquels il est déduit ses revenus après l’accident. Le FGAO considérait que la prestation compensatoire du handicap (PCH) devait être comptée dans les revenus que la victime touchait après son accident. Cela revenait à priver la victime d’une grande part de son indemnisation. La Cour de Cassation dans ses deux arrêts de septembre vient de juger que la PCH ne devait pas être déduite des revenus de la victime pour le calcul de son indemnisation. Il s’agit incontestablement d’une décision favorable aux victimes d’accidents impliquant le FGAO.
Plus de détails sur le contenu des arrêts
Par deux arrêts Cass. crim. 1er septembre 2015 n°14-82251 et Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2015 n°14-23623, la Cour a jugé que « Si la PCH constitue une prestation indemnitaire, elle ne peut-être déduite, faute de recours des tiers payeurs, des indemnités dues par le responsable de l’accident et par le fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ».
Les décisions visent donc non seulement de fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, mais également le responsable de l’accident.
Dans l’arrêt du 1er septembre 2015 il s’agissait d’un accident de la circulation. Le FGAO avait été condamné à payer des indemnités à la victime car l’assureur du conducteur avait été mise hors de cause. Il contestait le fait que la cour d’appel n’avait pas compté la PCH dans les revenus actuels de la victime. La Cour de Cassation lui a répondu que la PCH avait un caractère indemnitaire, ne faisant pas l’objet d’une action récursoire de la part du tiers payeur, et qu’en conséquence cette PCH ne pouvait être déduite de l’indemnisation versée par le FGAO.
Olivia Chalus-Penochet
Avocat
Nice