Médecins, professions para-médicales, avocats, architectes, experts, exploitants de boutiques ou petits commerçants …. vous recevez du public ? Vous serez donc soumis à compter de 2015 à la législation sur les Établissements Recevant du Public (ERP) sous peine notamment de fermeture de votre établissement.

A l’occasion de la proposition de loi adopté le 28 juin 2011 par le Sénat et qui assouplie la loi du 11 février 2005 sur le handicap revenons sur les obligations qui concernent notamment TOUTES les professions libérales et petits commerçants et plus généralement tous les locaux recevant du public en 2015.

Déjà appliqué pour les espaces recevant un grand nombre de personnes, les obligations d’accessibilité aux handicapés vont s’étendre en 2015 aux petites structures recevant du public (moins de 50 personnes), et vont donc concerner toutes les professions libérales, artisans, petits commerçants …

Voici quelques notions pour mieux appréhender cette petite révolution !

LE TEXTE DE LOI

La loi du 11 février 2005 n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La loi modifie le Code de la construction et de l’habitation en imposant <ins>une mise aux normes pour 2015</ins> afin que les personnes handicapées puissent accéder, circuler et recevoir des informations dans les parties ouvertes au public.

En cas de non respect, l’établissement pourra être purement et simplement fermé. <ins>Des dérogations exceptionnelles</ins> pourront être accordées en cas :

d’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité

ou de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural (sites classés, sites historiques, bâtiments de France, etc …)

ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

Article L111-7-3 :
Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.
L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

L’article L111-7-4 :
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus aux articles L111-7-1, L111-7-2 et L111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l’article L111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s’appliquent par pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.

L’article L111-8-3-1 :
L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l’article L111-7-3.

NOTION D’ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Les ERP et les installations ouvertes au public sont soumis à l’obligation d’accessibilité lors de leur construction ou de leur création par changement de destination, avec ou sans travaux.

Ainsi, le jeune médecin ou avocat qui installera son cabinet dans un appartement de ville qui n’était pas utilisé à cette activité précédemment devra à compter du 1er janvier 2015 constituer un dossier d’ouverture d’ERP (création par changement de destination).

De manière générale, pour tous les travaux soumis à permis de construire, que ce soit pour le neuf ou l’existant, le maître d’ouvrage doit fournir une attestation de la prise en compte des règles d’accessibilité établie par un contrôleur technique ou une personne répondant à des critères de compétence et d’indépendance.

Les ERP sont des établissements recevant du public, quelle que soit leur envergure.

Cela englobe TOUS les bâtiments, locaux ou enceintes, dans lesquels des personnes sont admises :

  • soit librement
  • soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque
  • ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel (Article R123-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Afin de proportionner les mesures de prévention aux risques, les établissements recevant du public sont classés par type et par catégorie.

La plupart des professions libérales seront donc de type W catégorie 5. Quant aux commerces et artisans recevant du public, ils sont de types M et de catégorie 4 ou 5 sauf s’ils sont situés dans un centre commercial ou grande surface qui appartiennent à la catégorie 1.

Les types :

J * : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usage multiple

M : Magasins de vente, centres commerciaux

N : Restaurants et débits de boissons

O * : Hôtels et pensions de famille

P : Salles de danses, salles de jeux

R * : Établissements d’enseignement, colonies de vacances

S : Bibliothèques, centres de documentation

T : Salles d’exposition

U * : Établissements sanitaires

V : Établissements de culte

W : Administrations, banques, bureaux

X : Établissements sportifs couverts

Y : Musées

Établissements spéciaux :

EF : Établissements flottants

GA : Gares

PA : Établissements de plein air

PS : Parcs de stationnement couverts

SG : Structure gonflable

CTS : Chapiteaux, tentes et structures

OA * : Hôtels, restaurants d’altitude

REF * : Refuges de montagne

* Types d’ERP comprenant des hébergements (locaux à sommeil) pour lesquels une surveillance particulière est apportée.

Le champ des institutions publiques et privées concernées est vaste. Elles sont catégorisées et réglementées.
Ainsi 5 catégories d’ERP sont très clairement identifiées :

1ère catégorie : au dessus de 1 500 personnes

2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes

3ème catégorie : de 301 personnes à 700 personnes

4ème catégorie : 300 personnes et en dessous excepté les ERP de 5ème catégorie

5ème catégorie : salle de spectacles de moins de 50 personnes ou moins de 20 personnes en sous-sol. Pour toute autre activité, les structures peuvent accueillir moins de 300 personnes.

Pour plus de détails pour savoir qui est concerné vous pouvez consulter le site de l’APCE.
http://www.apce.com/pid895/erp.html?espace=1&tp=1

NOTIONS D’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

L’obligation d’accessibilité aux personnes handicapées porte sur les parties intérieures mais aussi extérieures des installations.

Ces normes de construction concernent particulièrement les accès, la circulation, l’existence d’un ascenseur, les dispositifs d’éclairage et d’information etc …

A l’achèvement des constructions neuves, une attestation certifiant que les règles d’accessibilité sont respectées, sera établie par un architecte ou un contrôleur technique à la demande du maître d’ouvrage et adressée aux autorités ayant délivré le permis de construire.

Pour toute nouvelle construction les règles s’appliquent. Pour les constructions existantes différentes situations sont envisagées.

LES ERP EXISTANTS :
Un diagnostic (sauf pour les ERP de catégorie 5 qui en sont dispensés).
L’arrêté du 21 mars 2007 a mis en place le diagnostic d’accessibilité aux handicapés pour tous les Établissements Recevant du Public existants. Les ERP existants doivent avoir fait l’objet, à l’initiative de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité aux personnes handicapées.
Ce diagnostics doit également contenir une description des travaux nécessaires pour respecter les obligations qui doivent être satisfaites AVANT LE 1ER JANVIER 2015 ainsi qu’une évaluation du coût des travaux.
Des subventions
Dans certains cas des subventions pourront être allouées aux ERP qui produisent, un dossier relatif à l’accessibilité.
Des dérogations exceptionnelles
Exceptionnellement, certains ERP pourront bénéficier de dérogations après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Les motifs permettant cette dérogation tiendront à l’impossibilité technique, aux contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
En cas de travaux avant 2015
Bien entendu les conditions d’accessibilité existantes sont maintenues. Avant 2015, toutes les créations (extensions, mezzanines) devront respecter les nouvelles règles d’accessibilité.
Après 2015
A compter du 1er janvier 2015, il est prévu pour les ERP catégorie 5 qu’une partie de l’espace où est exercé l’activité doit être accessible aux handicapés ; il est même admis qu’une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. Pour les 4 autres catégories, l’ensemble du local doit être accessible.
Au delà de 2015, pour toutes les catégories, dès que des travaux toucheront une partie du local, la partie touchée devra être totalement accessible.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN PRATIQUE ?

L’établissement recevant du public doit respecter de nombreuses contraintes en plus des règles de sécurité de base. Les règles varient suivant le type d’activité et le nombre de personnes susceptibles d’être reçues, elles sont nombreuses et complexes. Des guides sont édités par le gouvernement et il convient de vérifier les conditions qui correspondent à chaque cas personnel (voir le lien ci-dessous).

Pour les établissements recevant du public existants classés 5ème catégorie, l’ensemble des prestations doit pouvoir être fourni dans seulement une partie du bâtiment accessible aux personnes handicapées <ins>avant le 1er janvier 2015</ins>.

LES PRINCIPES

La liste des points à vérifier ainsi que le modèle d’attestation d’accessibilité figurent dans l’arrêté du 22 mars 2007.

Ainsi les bâtiments seront considérés comme accessibles s’ils permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible :

  • la circulation, l’accès et l’utilisation des équipements mais aussi la possibilité de se repérer et de communiquer.
  • de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu.

Le critère déterminant de l’accessibilité est celui d’une qualité d’usage au moins équivalente si ce n’est identique entre les personnes valides et handicapées.
Aménagements extérieurs :
Parking, allées et bordures, passages, escaliers, sols dénivelés, ascenseurs, bordures des allées avec reconnaissance tactile, largeur des portes et accès …
Aménagements intérieurs :
Escaliers, sols, guichet ou comptoir d’accueil, mobilier de bureau, sièges ergonomiques, alarme sonore …

Pour les détails, vous pouvez consulter la notice éditée par le gouvernement et la liste des guides sur le site du Ministère de l’écologie, du développement durable des transports et du logement.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Documents-de-communication-d,14276.html

LES RÈGLES DE BASES
Permis de construire ou autorisation de travaux

En cas de travaux de construction ou d’aménagement : il convient de déposer une demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux.

Une notice de sécurité doit figurer dans le dossier de demande de permis de construire ou de demande d’autorisation de travaux. C’est aussi à partir de cette notice que l’entrepreneur pourra évaluer le coût des équipements de sécurité dont il aura besoin et prévoir ainsi leur financement.

La réglementation étant complexe, il est recommandé de se faire assister pour sa rédaction par un bureau d’étude.

Cela évitera au créateur de faire des travaux susceptibles d’être démolis s’il ne peut ouvrir son activité (s’il n’obtient pas l’autorisation administrative : permis de construire ou autorisation de travaux).

Le registre de sécurité

Le registre de sécurité contient l’identité de l’entreprise et les informations relatives à la sécurité de l’établissement.

Les vérifications techniques, les formations suivies par le personnel, les travaux réalisés y sont répertoriés.

Ce document obligatoire dans chaque établissement doit être tenu à la disposition de l’administration et servira aux experts en cas de sinistre pour vérifier le niveau de sécurité de l’établissement (article R123-51 du CCH).

Installer des équipements de sécurité

Arrêté du 25 juin 1980 modifié et arrêté du 22 juin 1990 modifié

Les extincteurs :

Un extincteur est généralement suffisant pour 200 à 300 m² de surface, et par niveau. Mais pour certaines activités, les règles peuvent être plus contraignantes.

Les extincteurs pour les bureaux sont à eau pulvérisée et, pour les hydrocarbures à poudre polyvalente. Leur capacité varie de 6 à 9 litres. Il existe des extincteurs à dioxyde de carbone pour les armoires et appareils électriques.

Attention, un contrat d’entretien doit être signé avec une entreprise spécialisée.

L’équipement d’alarme :

Cela concerne un dispositif permettant d’avertir le public et le personnel qu’un incendie ou autre évènement vient de se produire, afin qu’ils évacuent les lieux. Sa performance et donc son coût dépendent du type d’établissement. Il est prévu dans la notice de sécurité.

Un dispositif d’éclairage de sécurité :

Le système de sécurité incendie d’un établissement est constitué par l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les actions nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement.

Il s’agit d’un système de détection, de traitement des informations, d’alarmes et de mise en sécurité du bâtiment. Ils sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E.

Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.

Un équipement antivol :

La réglementation des assureurs impose certains équipements pour sécuriser l’établissement contre tout risque d’effraction : portes équipées de serrures spécifiques, grilles ou portails de façades, équipement d’alarme antivol (différent de celui de l’alarme incendie), système de vidéo-surveillance etc …

Prévoir des sorties de secours en nombre suffisant :

En fonction de ces caractéristiques, l’effectif de la clientèle sera limité. Il doit exister une cohérence entre l’effectif admissible que l’on projette de recevoir, le chiffre d’affaires réalisé à partir de cet effectif et les exigences pour évacuer l’établissement en cas d’incendie ou de phénomène de panique. Par exemple, pour un local de catégorie 5 activité de bureau (W) recevant moins de 50 personnes une seule sortie est admise. Au-delà il faudra au moins une deuxième sortie de secours. Des conditions de largeur de l’ouverture sont également à prendre en compte.

En outre, la sortie doit suivre une chemin isolé du reste de l’espace pour éviter la panique et guider le public vers la sortie en cas de sinistre.

Utilisation de matériaux ayant fait l’objet d’essais de réaction au feu :

Les performances seront indiquées dans la notice de sécurité établie par un bureau d’études. Il appartient ensuite à l’entrepreneur de choisir les matériaux en respectant l’Euroclasse (arrêté du 21 novembre 2002). Les procès verbaux d’essais de réaction au feu seront joints au registre de sécurité.

Obligation d’affichage :

  • le numéro d’appel de secours : 18, 112
  • les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie
  • le plan des locaux en indiquant notamment l’emplacement des locaux techniques, les stockages dangereux, les dispositifs de coupure du gaz et de l’eau.

QUELLES SERONT LES SANCTIONS ?

La loi de 2005 a également renforcé les sanctions prévues en cas de non respect des prescriptions qu’elle édicte.
Notamment peuvent être prononcées :

  • la fermeture de l’ERP pour non respect du délai de mise en accessibilité
  • le remboursement de la subvention qui aurait été accordée
  • une amende de 45 000 € pour les entrepreneurs, les architectes ou toute personne ayant la responsabilité des locaux
  • une interdiction d’exercice, voire une peine d’emprisonnement en cas de récidive.

Ainsi une amende de 45 000 Euros, portée à 75 000 Euros et assortie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois en cas de récidive est encourue en cas de non respect des obligations d’accessibilité par les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs et toute autre personne responsable de l’exécution des travaux.

La personne qui ne serait pas compétente, au sens de la loi de 2005, mais qui établirait une attestation de vérification d’accessibilité sera punie d’une amende de 1 500 à 3 000 Euros.

La même sanction est prévue pour l’utilisateur de l’attestation.

Enfin, parallèlement à la mise en oeuvre de la loi Handicap, est mise en place une procédure de dépôt de plainte en matière d’obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.

Les propriétaires d’ERP ont donc, dès à présent, tout intérêt à respecter les obligations qui leur incombent et à procéder, dans un 1er temps, à une diagnostic d’accessibilité réalisé par un professionnel habilité puis, dans un 2ème temps, à entreprendre les travaux nécessaires afin de ne pas risquer d’être attrait devant une juridiction répressive.

Enfin, ceux qui souhaitent acquérir un immeuble pour y recevoir du public doivent impérativement prendre en compte le coût et les contraintes des nouvelles règles d’accessibilité.

DÉROGATIONS

Dérogations en cas de non respect des normes d’accessibilité

Certains établissements sont liés à la conservation du patrimoine architectural et peuvent avoir une dérogation ERP, délivrée par le CCDSA (Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité).

Ces dérogations s’accompagnent de mesures de substitution remplissant une mission de service public.

La loi votée le 28 juin 2011 au Sénat

Le parlement a adopté le 28 juin 2011, après un ultime vote du Sénat, une proposition de la loi UMP visant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et contenant une mesure très contestée sur l’accessibilité.

Le Sénat a voté conforme, c’est-à-dire dans les mêmes termes que l’Assemblée Nationale, en deuxième lecture cette proposition de loi, rendant son adoption définitive.

Le texte assouplit l’une des exigences de la loi du 11 février 2005 : l’accessibilité à 100 % des bâtiments neufs aux personnes handicapées à l’horizon 2015. Il prévoit la possibilité de « mesures de substitution » en cas d’impossibilité technique du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination.

La Ministre des Solidarités, Roselyne BACHELOT, a expliqué qu’il ne s’agissait « à aucun moment, d’exonérer un promoteur de ses obligations » et qu’il « s’agit de mesures de substitution quand le promoteur sera en face de contraintes techniques insurmontables ».