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VAPOTER N’EST PAS FUMER

 

Par une décision rendue par la Cour de cassation[i] le 26 novembre 2014, la Cour suprême a décidé que Vapoter n’est pas fumer.

Une personne avait été verbalisée, tandis qu’elle utilisait une cigarette électronique dans la gare SNCF de Neuilly Porte Maillot.

Par suite, la procédure est venue devant le juge de proximité de PARIS 19ème qui par un jugement du  12 février 2014 l’a relaxée des faits qui lui étaient reprochés. Le ministère public a formé un pourvoi en cassation, et c’est dans ces conditions que la cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette question.

La Cour de cassation a estimé que la cigarette électronique qui utilise un liquide mélangé à l’air n’est pas assimilable à la cigarette traditionnelle :

« L’interdiction de fumer, a été prévue alors que la cigarette électronique n’était pas encore utilisée ; que celle-ci ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle et que le liquide, mélangé à l’air, est diffusé sous forme de vapeur »

La Cour de cassation rappelle en effet que les textes de répression sont d’interprétation stricte. En effet, l’article R3512-1[ii] du Code de la santé publique se contente d’interdire « de fumer dans un lieu à usage collectif »

 

 


[i] Cassation criminelle, 26 novembre 2014, n°14-81888

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029816639&fastReqId=177108718&fastPos=1

[ii] Article R3512-1

Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article R. 3511-1 hors de l’emplacement mentionné à l’article R. 3511-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.